Deux personnes assises face a face autour d'une table en bois dans une lumiere doree, en pleine conversation sur un document pose entre elles, evoquant le rendez-vous ou se pose la question du conseil en crypto-actifs

Vous êtes assis en face de votre conseiller financier. Vous posez la question que des milliers d’épargnants posent depuis trois ans : « et la crypto, j’en mets ? » Il peut vous répondre deux choses. Il peut vous expliquer ce qu’est un bitcoin, comment fonctionne ce marché, quels risques il porte. Ou il peut vous dire ce que vous, avec votre patrimoine et vos projets, devriez en faire. Depuis le 27 juillet 2026, ces deux réponses ne relèvent plus du même droit.

Ce jour-là, l’Autorité des marchés financiers a modifié sa doctrine applicable aux conseillers en investissements financiers. La première réponse, l’information, reste libre. Reste une question distincte, celle de savoir qui reçoit cette information en premier. La seconde, la recommandation personnalisée, devient un service réservé qui suppose un agrément spécifique. Et le 28 juillet, soit le lendemain, un plancher de formation entre en application pour les professionnels qui exercent ce métier.

Le changement ne porte pas sur le contenu du conseil. Il porte sur le statut de celui qui le donne.

Qu’est-ce que l’AMF a changé le 27 juillet ?

Un mot d’abord sur l’acteur concerné. Le conseiller en investissements financiers, souvent désigné par le sigle CIF, est un statut français défini à l’article L. 541-1 du code monétaire et financier. C’est le cadre juridique de la plupart des cabinets de gestion de patrimoine indépendants. Le CIF n’est pas une banque, ce n’est pas un courtier, et ce n’est pas non plus une entreprise d’investissement au sens européen. C’est une catégorie nationale, enregistrée sur un registre unique, qui exerce du conseil sans détenir les fonds de ses clients.

Jusqu’au 26 juillet, l’agrément était facultatif. Un cabinet qui avait obtenu le statut de prestataire de services sur actifs numériques, l’ancien sigle PSAN, voyait son conseil régi par les règles de ce service. Celui qui ne l’avait pas voyait la même activité rangée parmi les « autres activités de conseil en gestion de patrimoine », soumise aux seules règles d’organisation et de bonne conduite du régime CIF : agir de manière honnête, loyale et professionnelle, dans le meilleur intérêt du client. Deux cabinets pouvaient donc délivrer le même conseil sous deux régimes différents, au choix. C’est cette option qui disparaît.

L’AMF a ajouté une question-réponse à sa position-recommandation DOC-2006-23, dont la version applicable est désormais datée du 27 juillet 2026. Elle précise l’avoir fait devant un besoin de clarification exprimé, notamment, par les CIF eux-mêmes : ce sont les professionnels concernés qui ont demandé à savoir où ils se situaient. Le message tient en une phrase : fournir un conseil sur crypto-actifs impose d’obtenir un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs, le sigle PSCA, au titre du règlement européen MiCA. Et l’AMF précise que les CIF ne sont pas éligibles à la procédure de notification simplifiée ouverte à d’autres catégories de professionnels.

Capture de l'actualité de l'AMF du 27 juillet 2026 indiquant que la fourniture du service de conseil en crypto-actifs est soumise à une autorisation spécifique et que les CIF ne sont pas éligibles à la procédure de notification
L’actualité de l’AMF du 27 juillet 2026 : le conseil en crypto-actifs devient soumis à autorisation, et les conseillers en investissements financiers sont exclus de la procédure de notification.

Le calendrier n’est pas un hasard. La période transitoire qui permettait aux anciens prestataires de services sur actifs numériques de continuer à opérer en France sans agrément MiCA s’est achevée le 1er juillet 2026. La doctrine sur le conseil arrive quatre semaines après, et referme la dernière porte restée entrouverte.

Informer, recommander : où passe exactement la ligne ?

Il n’y a pas une interdiction. Il y a trois régimes distincts, et l’AMF les pose noir sur blanc.

Premier régime : la diffusion d’informations portant sur des crypto-actifs ou sur des prestataires, dès lors qu’elle n’est pas personnalisée et qu’elle est destinée au public. Elle ne requiert aucun agrément. Deuxième régime : la recommandation personnalisée sur crypto-actifs, qui bascule dans le champ réservé. Troisième régime : le conseil portant sur des instruments financiers dont le sous-jacent est un crypto-actif, un fonds ou un titre de dette indexé par exemple. Celui-là relève du droit des instruments financiers, et il n’est pas modifié.

Reste à savoir ce qu’est une recommandation personnalisée. Le règlement MiCA la définit à son article 3, paragraphe 1, point 24. Lisez la fin de la phrase : « le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client (…) concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs ».

Les six derniers mots font tout le travail. Sous MiCA, recommander un service ou un prestataire suffit à entrer dans le champ du conseil, alors que sous la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers, dite MIF 2, il fallait recommander une opération sur un produit précis. L’Autorité européenne des marchés financiers l’a confirmé dans une question-réponse publiée le 18 juin 2026 : le périmètre du conseil sous MiCA doit être regardé comme plus large que celui du conseil sous MIF 2.

Schéma des trois régimes du conseil sur crypto-actifs : information non personnalisée libre, recommandation personnalisée soumise à agrément PSCA, conseil sur instruments financiers à sous-jacent crypto au régime inchangé
Ce qui décide du régime n’est pas le sujet abordé, mais le degré de personnalisation du propos. Sources : AMF (DOC-2006-23), règlement MiCA article 3, question-réponse ESMA 2882.

La même réponse pose une borne de l’autre côté. Fournir seulement une référence à un prestataire, sans autre indication, et accessible de la même façon à tous les investisseurs potentiels, ne constitue pas une recommandation. Entre les deux, l’espace est étroit et il n’est pas cartographié. Un professionnel qui citerait spontanément deux plateformes à un client précis, en fonction de ce qu’il sait de sa situation, se rapprocherait de la recommandation. Le même professionnel qui publierait une liste comparative accessible à tous ses lecteurs resterait vraisemblablement du côté de l’information. Le degré de personnalisation fait le partage, et personne ne l’a chiffré. L’AMF a assorti sa doctrine d’exemples explicitement présentés comme non exhaustifs, ce qui est une manière de dire que la ligne est posée, pas épuisée.

Pourquoi le même geste ne suit pas le même chemin

Le mécanisme tient à l’architecture du règlement européen, et il produit un résultat que peu de clients soupçonnent.

MiCA prévoit deux portes d’entrée. L’article 59 dit qu’une personne ne peut fournir de services sur crypto-actifs que si elle est soit agréée comme PSCA au terme de la procédure complète, soit l’une des six catégories d’entités financières listées à l’article 60. Ces six catégories, ce sont les établissements de crédit, les dépositaires centraux de titres, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de gestion. Pour elles, il suffit de notifier leur intention à l’autorité compétente, au moins quarante jours ouvrables avant de commencer.

Le texte va plus loin. Pour une entreprise d’investissement, l’article 60 précise que la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement dont elle détient déjà l’agrément. Autrement dit : une société qui conseille déjà sur des actions peut étendre son activité aux crypto-actifs par une simple notification, parce que le régulateur considère qu’elle fait le même métier sur un autre objet.

Le CIF, lui, ne figure dans aucune des six catégories. Il n’est pas une entreprise d’investissement au sens européen, et son statut national ne lui ouvre pas la passerelle. Il lui reste la porte complète : le dossier d’agrément PSCA.

Deux professionnels peuvent donc formuler exactement la même phrase à un client et ne pas suivre du tout le même chemin réglementaire, parce que le droit ne regarde pas d’abord ce qu’ils font, mais ce qu’ils sont. C’est une mécanique classique du droit financier européen, où le statut commande le régime. Elle produit ici un écart visible entre deux acteurs que le client, lui, perçoit comme équivalents.

La sanction encourue est celle de l’exercice sans autorisation. L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, interdit l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs à toute personne non autorisée. L’article L. 572-23 du même code punit la méconnaissance de cette interdiction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ce périmètre est précis : il vise la fourniture de services crypto sans autorisation, et non l’exercice illégal d’autres professions financières, qui relève de textes différents et de peines différentes.

Combien de cabinets sont concernés ? L’AMF ne le dit pas. Elle ne publie ni le nombre de CIF qui abordaient les crypto-actifs dans leurs recommandations, ni le nombre d’entre eux ayant demandé ou obtenu l’agrément. En l’absence de ces données, ce texte documente un changement de statut juridique, pas une ampleur.

Le même jour, le régulateur sépare deux métiers

Le 28 juillet 2026, c’est-à-dire aujourd’hui, entrent en application les orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers sur les connaissances et compétences du personnel des prestataires de services sur crypto-actifs. Elles ont été adoptées le 28 janvier 2026 et l’AMF les a intégrées à sa doctrine sous la référence DOC-2026-03.

Leur intérêt tient à la façon dont elles découpent les équipes. Le rapport final de l’ESMA traite séparément le personnel qui donne de l’information et celui qui donne du conseil, et il propose pour chacun des repères différents.

Pour informer, l’un des exemples cités est une qualification professionnelle d’au moins 80 heures assortie de six mois d’expérience sous supervision, ou à défaut un an d’expérience sous supervision. Pour conseiller, l’un des chemins possibles est une formation professionnelle d’au moins 160 heures assortie d’un an d’expérience dans la fourniture du service concerné. En formation continue annuelle, le texte donne pour illustration dix heures pour un salarié qui informe sur une gamme limitée de services parmi les moins complexes, et vingt heures pour celui qui conseille dans les mêmes conditions. Ces valeurs sont des exemples fournis par le régulateur, pas des seuils rigides : le rapport les introduit chaque fois par une formule d’illustration.

Un dernier chemin désamorce l’idée d’un mur infranchissable pour les professionnels concernés. Deux ans d’expérience acquise dans le conseil sous MIF 2 ou sous la directive sur la distribution d’assurances, complétés par six mois d’expérience crypto sous supervision, figurent parmi les voies acceptables pour conseiller. Un conseiller patrimonial chevronné n’est donc pas renvoyé à la case départ.

Trois choses restent pourtant distinctes. L’autorisation réglementaire dit qu’un acteur a le droit d’exercer. La compétence dit qu’il maîtrise son sujet. L’alignement d’intérêts dit que sa rémunération ne le pousse pas vers un produit plutôt qu’un autre. Les orientations de l’ESMA traitent la deuxième. L’article 59 traite la première. La troisième n’est abordée nulle part dans ce dossier, et c’est pourtant celle qui décide souvent de ce qu’on vous propose. Les frais des produits structurés vendus comme à capital protégé en donnent une illustration documentée, sur une classe d’actifs qui n’a rien à voir avec la crypto.

Ce que cela déplace pour vous

La décision ne vous revient pas d’office pour autant. Le règlement ne vous la transfère pas. Vous pouvez toujours vous adresser à un acteur agréé, banque, entreprise d’investissement ou PSCA, et lui demander une recommandation personnalisée en bonne et due forme. Ce qui change, c’est que cette décision ne peut plus être déléguée à n’importe quel interlocuteur. Le cercle des personnes légalement fondées à vous dire quoi faire de vos crypto-actifs est désormais défini par un agrément, et non plus par une relation de confiance.

Cela ajoute un critère à la liste que tout détenteur applique déjà quand il choisit un intermédiaire. On regarde d’ordinaire la liquidité, les frais, la réputation, la juridiction, et l’on suppose acquis le fonctionnement de l’actif que l’on détient. Il faut maintenant regarder aussi le statut de celui qui parle, et savoir que ce statut détermine ce qu’il a le droit de vous dire. C’est une question de souveraineté financière au sens le plus concret : savoir qui décide, et à quel titre.

Reste la partie que personne ne fera à votre place, agrément ou pas. Avant de placer un euro, il y a une séquence de questions à se poser, et elle n’a besoin d’aucune autorisation pour être formulée. Quelle somme suis-je prêt à risquer, et pendant combien de temps ? Vais-je avoir besoin de cet argent d’ici là ? Suis-je en accord avec ce que devient cette somme si elle est divisée par deux, par quatre, ou si elle disparaît ? Ces questions ne portent pas sur le produit, elles portent sur celui qui l’achète, et c’est pour cela qu’elles restent en dehors de tout périmètre réglementé. Personne ne peut y répondre à votre place, parce que les réponses sont individuelles.

Un conseiller agréé peut vous aider à formaliser ces réponses. Il ne peut pas les avoir à votre place. Cette part-là de la décision ne s’externalise pas, et elle n’a jamais été plus visible que depuis qu’un régulateur a pris la peine de tracer où s’arrête ce qu’un tiers a le droit de vous dire.

La question qui revient au rendez-vous

Revenons au fauteuil du début. Vous posez votre question, et votre interlocuteur marque un temps. Ce temps n’est pas de l’embarras : c’est le moment où il évalue de quel côté de la ligne sa réponse va tomber. S’il vous explique le fonctionnement d’un marché, il est libre. S’il vous dit quoi faire, il lui faut un agrément. La vraie question n’est peut-être pas de savoir ce qu’il va répondre, mais ce que vous ferez de sa réponse, et avec quels critères vous l’évaluerez. Se les construire en amont, chaque semaine plutôt qu’au moment du rendez-vous, c’est ce que propose la newsletter hebdomadaire Monnaies & Libertés à celles et ceux qui veulent garder la main.

Laurent Blasco
Comprendre. Trancher. Opérer.

FAQ

Mon conseiller en gestion de patrimoine a-t-il encore le droit de me parler de bitcoin ?
Oui, s’il vous informe. Depuis le 27 juillet 2026, la diffusion d’informations non personnalisées et destinées au public sur les crypto-actifs ne requiert aucun agrément en France. En revanche, formuler une recommandation personnalisée sur des crypto-actifs suppose désormais un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs au titre du règlement européen MiCA.

Qu’est-ce qu’une recommandation personnalisée en crypto-actifs ?
Le règlement MiCA la définit comme le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client concernant une ou plusieurs transactions sur crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs. Ce périmètre est plus large que celui du conseil en investissement classique : recommander un prestataire ou un service, et pas seulement une opération, peut suffire à y entrer.

Pourquoi une banque peut-elle conseiller sur les crypto-actifs plus facilement qu’un cabinet indépendant ?
Parce que le règlement MiCA ouvre à six catégories d’entités financières, dont les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, une procédure de simple notification à l’autorité compétente, quarante jours ouvrables avant le début de l’activité. Le statut français de conseiller en investissements financiers ne figure pas dans cette liste, ce qui impose à ces cabinets la procédure d’agrément complète.

Quelle sanction encourt un professionnel qui conseille sans agrément ?
L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier interdit l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs sans autorisation. L’article L. 572-23 punit la méconnaissance de cette interdiction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette sanction vise la fourniture de services crypto sans autorisation, et non l’exercice illégal d’autres professions financières.

Qu’est-ce qui change le 28 juillet 2026 pour le personnel des plateformes crypto ?
Les orientations de l’ESMA sur les connaissances et compétences entrent en application. Elles distinguent le personnel qui donne de l’information de celui qui donne du conseil, et proposent pour chacun des repères de formation et d’expérience différents, ainsi qu’un volume de formation continue annuelle défini par le prestataire. Elles s’appliquent aux acteurs autorisés, qu’ils aient obtenu un agrément ou procédé par notification.

Deux personnes assises face a face autour d'une table en bois dans une lumiere doree, en pleine conversation sur un document pose entre elles, evoquant le rendez-vous ou se pose la question du conseil en crypto-actifs

Vous êtes assis en face de votre conseiller financier. Vous posez la question que des milliers d’épargnants posent depuis trois ans : « et la crypto, j’en mets ? » Il peut vous répondre deux choses. Il peut vous expliquer ce qu’est un bitcoin, comment fonctionne ce marché, quels risques il porte. Ou il peut vous dire ce que vous, avec votre patrimoine et vos projets, devriez en faire. Depuis le 27 juillet 2026, ces deux réponses ne relèvent plus du même droit.

Ce jour-là, l’Autorité des marchés financiers a modifié sa doctrine applicable aux conseillers en investissements financiers. La première réponse, l’information, reste libre. Reste une question distincte, celle de savoir qui reçoit cette information en premier. La seconde, la recommandation personnalisée, devient un service réservé qui suppose un agrément spécifique. Et le 28 juillet, soit le lendemain, un plancher de formation entre en application pour les professionnels qui exercent ce métier.

Le changement ne porte pas sur le contenu du conseil. Il porte sur le statut de celui qui le donne.

Qu’est-ce que l’AMF a changé le 27 juillet ?

Un mot d’abord sur l’acteur concerné. Le conseiller en investissements financiers, souvent désigné par le sigle CIF, est un statut français défini à l’article L. 541-1 du code monétaire et financier. C’est le cadre juridique de la plupart des cabinets de gestion de patrimoine indépendants. Le CIF n’est pas une banque, ce n’est pas un courtier, et ce n’est pas non plus une entreprise d’investissement au sens européen. C’est une catégorie nationale, enregistrée sur un registre unique, qui exerce du conseil sans détenir les fonds de ses clients.

Jusqu’au 26 juillet, l’agrément était facultatif. Un cabinet qui avait obtenu le statut de prestataire de services sur actifs numériques, l’ancien sigle PSAN, voyait son conseil régi par les règles de ce service. Celui qui ne l’avait pas voyait la même activité rangée parmi les « autres activités de conseil en gestion de patrimoine », soumise aux seules règles d’organisation et de bonne conduite du régime CIF : agir de manière honnête, loyale et professionnelle, dans le meilleur intérêt du client. Deux cabinets pouvaient donc délivrer le même conseil sous deux régimes différents, au choix. C’est cette option qui disparaît.

L’AMF a ajouté une question-réponse à sa position-recommandation DOC-2006-23, dont la version applicable est désormais datée du 27 juillet 2026. Elle précise l’avoir fait devant un besoin de clarification exprimé, notamment, par les CIF eux-mêmes : ce sont les professionnels concernés qui ont demandé à savoir où ils se situaient. Le message tient en une phrase : fournir un conseil sur crypto-actifs impose d’obtenir un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs, le sigle PSCA, au titre du règlement européen MiCA. Et l’AMF précise que les CIF ne sont pas éligibles à la procédure de notification simplifiée ouverte à d’autres catégories de professionnels.

Capture de l'actualité de l'AMF du 27 juillet 2026 indiquant que la fourniture du service de conseil en crypto-actifs est soumise à une autorisation spécifique et que les CIF ne sont pas éligibles à la procédure de notification
L’actualité de l’AMF du 27 juillet 2026 : le conseil en crypto-actifs devient soumis à autorisation, et les conseillers en investissements financiers sont exclus de la procédure de notification.

Le calendrier n’est pas un hasard. La période transitoire qui permettait aux anciens prestataires de services sur actifs numériques de continuer à opérer en France sans agrément MiCA s’est achevée le 1er juillet 2026. La doctrine sur le conseil arrive quatre semaines après, et referme la dernière porte restée entrouverte.

Informer, recommander : où passe exactement la ligne ?

Il n’y a pas une interdiction. Il y a trois régimes distincts, et l’AMF les pose noir sur blanc.

Premier régime : la diffusion d’informations portant sur des crypto-actifs ou sur des prestataires, dès lors qu’elle n’est pas personnalisée et qu’elle est destinée au public. Elle ne requiert aucun agrément. Deuxième régime : la recommandation personnalisée sur crypto-actifs, qui bascule dans le champ réservé. Troisième régime : le conseil portant sur des instruments financiers dont le sous-jacent est un crypto-actif, un fonds ou un titre de dette indexé par exemple. Celui-là relève du droit des instruments financiers, et il n’est pas modifié.

Reste à savoir ce qu’est une recommandation personnalisée. Le règlement MiCA la définit à son article 3, paragraphe 1, point 24. Lisez la fin de la phrase : « le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client (…) concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs ».

Les six derniers mots font tout le travail. Sous MiCA, recommander un service ou un prestataire suffit à entrer dans le champ du conseil, alors que sous la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers, dite MIF 2, il fallait recommander une opération sur un produit précis. L’Autorité européenne des marchés financiers l’a confirmé dans une question-réponse publiée le 18 juin 2026 : le périmètre du conseil sous MiCA doit être regardé comme plus large que celui du conseil sous MIF 2.

Schéma des trois régimes du conseil sur crypto-actifs : information non personnalisée libre, recommandation personnalisée soumise à agrément PSCA, conseil sur instruments financiers à sous-jacent crypto au régime inchangé
Ce qui décide du régime n’est pas le sujet abordé, mais le degré de personnalisation du propos. Sources : AMF (DOC-2006-23), règlement MiCA article 3, question-réponse ESMA 2882.

La même réponse pose une borne de l’autre côté. Fournir seulement une référence à un prestataire, sans autre indication, et accessible de la même façon à tous les investisseurs potentiels, ne constitue pas une recommandation. Entre les deux, l’espace est étroit et il n’est pas cartographié. Un professionnel qui citerait spontanément deux plateformes à un client précis, en fonction de ce qu’il sait de sa situation, se rapprocherait de la recommandation. Le même professionnel qui publierait une liste comparative accessible à tous ses lecteurs resterait vraisemblablement du côté de l’information. Le degré de personnalisation fait le partage, et personne ne l’a chiffré. L’AMF a assorti sa doctrine d’exemples explicitement présentés comme non exhaustifs, ce qui est une manière de dire que la ligne est posée, pas épuisée.

Pourquoi le même geste ne suit pas le même chemin

Le mécanisme tient à l’architecture du règlement européen, et il produit un résultat que peu de clients soupçonnent.

MiCA prévoit deux portes d’entrée. L’article 59 dit qu’une personne ne peut fournir de services sur crypto-actifs que si elle est soit agréée comme PSCA au terme de la procédure complète, soit l’une des six catégories d’entités financières listées à l’article 60. Ces six catégories, ce sont les établissements de crédit, les dépositaires centraux de titres, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de gestion. Pour elles, il suffit de notifier leur intention à l’autorité compétente, au moins quarante jours ouvrables avant de commencer.

Le texte va plus loin. Pour une entreprise d’investissement, l’article 60 précise que la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement dont elle détient déjà l’agrément. Autrement dit : une société qui conseille déjà sur des actions peut étendre son activité aux crypto-actifs par une simple notification, parce que le régulateur considère qu’elle fait le même métier sur un autre objet.

Le CIF, lui, ne figure dans aucune des six catégories. Il n’est pas une entreprise d’investissement au sens européen, et son statut national ne lui ouvre pas la passerelle. Il lui reste la porte complète : le dossier d’agrément PSCA.

Deux professionnels peuvent donc formuler exactement la même phrase à un client et ne pas suivre du tout le même chemin réglementaire, parce que le droit ne regarde pas d’abord ce qu’ils font, mais ce qu’ils sont. C’est une mécanique classique du droit financier européen, où le statut commande le régime. Elle produit ici un écart visible entre deux acteurs que le client, lui, perçoit comme équivalents.

La sanction encourue est celle de l’exercice sans autorisation. L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, interdit l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs à toute personne non autorisée. L’article L. 572-23 du même code punit la méconnaissance de cette interdiction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ce périmètre est précis : il vise la fourniture de services crypto sans autorisation, et non l’exercice illégal d’autres professions financières, qui relève de textes différents et de peines différentes.

Combien de cabinets sont concernés ? L’AMF ne le dit pas. Elle ne publie ni le nombre de CIF qui abordaient les crypto-actifs dans leurs recommandations, ni le nombre d’entre eux ayant demandé ou obtenu l’agrément. En l’absence de ces données, ce texte documente un changement de statut juridique, pas une ampleur.

Le même jour, le régulateur sépare deux métiers

Le 28 juillet 2026, c’est-à-dire aujourd’hui, entrent en application les orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers sur les connaissances et compétences du personnel des prestataires de services sur crypto-actifs. Elles ont été adoptées le 28 janvier 2026 et l’AMF les a intégrées à sa doctrine sous la référence DOC-2026-03.

Leur intérêt tient à la façon dont elles découpent les équipes. Le rapport final de l’ESMA traite séparément le personnel qui donne de l’information et celui qui donne du conseil, et il propose pour chacun des repères différents.

Pour informer, l’un des exemples cités est une qualification professionnelle d’au moins 80 heures assortie de six mois d’expérience sous supervision, ou à défaut un an d’expérience sous supervision. Pour conseiller, l’un des chemins possibles est une formation professionnelle d’au moins 160 heures assortie d’un an d’expérience dans la fourniture du service concerné. En formation continue annuelle, le texte donne pour illustration dix heures pour un salarié qui informe sur une gamme limitée de services parmi les moins complexes, et vingt heures pour celui qui conseille dans les mêmes conditions. Ces valeurs sont des exemples fournis par le régulateur, pas des seuils rigides : le rapport les introduit chaque fois par une formule d’illustration.

Un dernier chemin désamorce l’idée d’un mur infranchissable pour les professionnels concernés. Deux ans d’expérience acquise dans le conseil sous MIF 2 ou sous la directive sur la distribution d’assurances, complétés par six mois d’expérience crypto sous supervision, figurent parmi les voies acceptables pour conseiller. Un conseiller patrimonial chevronné n’est donc pas renvoyé à la case départ.

Trois choses restent pourtant distinctes. L’autorisation réglementaire dit qu’un acteur a le droit d’exercer. La compétence dit qu’il maîtrise son sujet. L’alignement d’intérêts dit que sa rémunération ne le pousse pas vers un produit plutôt qu’un autre. Les orientations de l’ESMA traitent la deuxième. L’article 59 traite la première. La troisième n’est abordée nulle part dans ce dossier, et c’est pourtant celle qui décide souvent de ce qu’on vous propose. Les frais des produits structurés vendus comme à capital protégé en donnent une illustration documentée, sur une classe d’actifs qui n’a rien à voir avec la crypto.

Ce que cela déplace pour vous

La décision ne vous revient pas d’office pour autant. Le règlement ne vous la transfère pas. Vous pouvez toujours vous adresser à un acteur agréé, banque, entreprise d’investissement ou PSCA, et lui demander une recommandation personnalisée en bonne et due forme. Ce qui change, c’est que cette décision ne peut plus être déléguée à n’importe quel interlocuteur. Le cercle des personnes légalement fondées à vous dire quoi faire de vos crypto-actifs est désormais défini par un agrément, et non plus par une relation de confiance.

Cela ajoute un critère à la liste que tout détenteur applique déjà quand il choisit un intermédiaire. On regarde d’ordinaire la liquidité, les frais, la réputation, la juridiction, et l’on suppose acquis le fonctionnement de l’actif que l’on détient. Il faut maintenant regarder aussi le statut de celui qui parle, et savoir que ce statut détermine ce qu’il a le droit de vous dire. C’est une question de souveraineté financière au sens le plus concret : savoir qui décide, et à quel titre.

Reste la partie que personne ne fera à votre place, agrément ou pas. Avant de placer un euro, il y a une séquence de questions à se poser, et elle n’a besoin d’aucune autorisation pour être formulée. Quelle somme suis-je prêt à risquer, et pendant combien de temps ? Vais-je avoir besoin de cet argent d’ici là ? Suis-je en accord avec ce que devient cette somme si elle est divisée par deux, par quatre, ou si elle disparaît ? Ces questions ne portent pas sur le produit, elles portent sur celui qui l’achète, et c’est pour cela qu’elles restent en dehors de tout périmètre réglementé. Personne ne peut y répondre à votre place, parce que les réponses sont individuelles.

Un conseiller agréé peut vous aider à formaliser ces réponses. Il ne peut pas les avoir à votre place. Cette part-là de la décision ne s’externalise pas, et elle n’a jamais été plus visible que depuis qu’un régulateur a pris la peine de tracer où s’arrête ce qu’un tiers a le droit de vous dire.

La question qui revient au rendez-vous

Revenons au fauteuil du début. Vous posez votre question, et votre interlocuteur marque un temps. Ce temps n’est pas de l’embarras : c’est le moment où il évalue de quel côté de la ligne sa réponse va tomber. S’il vous explique le fonctionnement d’un marché, il est libre. S’il vous dit quoi faire, il lui faut un agrément. La vraie question n’est peut-être pas de savoir ce qu’il va répondre, mais ce que vous ferez de sa réponse, et avec quels critères vous l’évaluerez. Se les construire en amont, chaque semaine plutôt qu’au moment du rendez-vous, c’est ce que propose la newsletter hebdomadaire Monnaies & Libertés à celles et ceux qui veulent garder la main.

Laurent Blasco
Comprendre. Trancher. Opérer.

FAQ

Mon conseiller en gestion de patrimoine a-t-il encore le droit de me parler de bitcoin ?
Oui, s’il vous informe. Depuis le 27 juillet 2026, la diffusion d’informations non personnalisées et destinées au public sur les crypto-actifs ne requiert aucun agrément en France. En revanche, formuler une recommandation personnalisée sur des crypto-actifs suppose désormais un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs au titre du règlement européen MiCA.

Qu’est-ce qu’une recommandation personnalisée en crypto-actifs ?
Le règlement MiCA la définit comme le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client concernant une ou plusieurs transactions sur crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs. Ce périmètre est plus large que celui du conseil en investissement classique : recommander un prestataire ou un service, et pas seulement une opération, peut suffire à y entrer.

Pourquoi une banque peut-elle conseiller sur les crypto-actifs plus facilement qu’un cabinet indépendant ?
Parce que le règlement MiCA ouvre à six catégories d’entités financières, dont les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, une procédure de simple notification à l’autorité compétente, quarante jours ouvrables avant le début de l’activité. Le statut français de conseiller en investissements financiers ne figure pas dans cette liste, ce qui impose à ces cabinets la procédure d’agrément complète.

Quelle sanction encourt un professionnel qui conseille sans agrément ?
L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier interdit l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs sans autorisation. L’article L. 572-23 punit la méconnaissance de cette interdiction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette sanction vise la fourniture de services crypto sans autorisation, et non l’exercice illégal d’autres professions financières.

Qu’est-ce qui change le 28 juillet 2026 pour le personnel des plateformes crypto ?
Les orientations de l’ESMA sur les connaissances et compétences entrent en application. Elles distinguent le personnel qui donne de l’information de celui qui donne du conseil, et proposent pour chacun des repères de formation et d’expérience différents, ainsi qu’un volume de formation continue annuelle défini par le prestataire. Elles s’appliquent aux acteurs autorisés, qu’ils aient obtenu un agrément ou procédé par notification.

Laurent Blasco, fondateur de Monnaies & Libertés

Laurent Blasco

Ex-chirurgien | Fondateur de Monnaies & Libertés | J’enseigne l’art de maîtriser son capital

Ancien chirurgien orthopédique, Laurent aide aujourd’hui les particuliers à comprendre la monnaie, les marchés et l’investissement pour reprendre le contrôle de leur capital à l’ère de Bitcoin.